R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Texte complet
77. Les frais prévus à la présente section sont remboursables s’ils sont engagés en considération d’une nécessité médicale qui est démontrée à la satisfaction de la Commission et qui exclut les fins préventives, sauf dans les cas expressément prévus à la présente section.
Les frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant raisonnable compte tenu de la gravité du cas et de la pratique médicale courante.
Aucune prestation n’est payable au-delà du montant habituellement exigé pour les services rendus ou les produits achetés.
Décision CCQ-951991, a. 77; Décision CAS-190306, a. 1.
77. Ces frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant raisonnable compte tenu de la gravité du cas, de la pratique médicale courante et des tarifs régionaux usuels, à l’exclusion de ceux qui ne sont pas nécessaires sur le plan médical.
Décision CCQ-951991, a. 77.